Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/03/1998Version en vigueur au 10 mars 1998

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  • Article L724-2

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.

    La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

  • Article L724-3

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :

    1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

    2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;

    3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;

    4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;

    5° Des représentants des professions de santé ;

    6° Des personnalités qualifiées.

    Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.

    La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.

    Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.

  • Article L724-4

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.

  • Article L724-5

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.