Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/03/1998Version en vigueur au 10 mars 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L721-8

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.

    Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.

    Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.

    Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.

    Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.

  • Article L721-9

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.

    Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.