Article L715-1
Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 10 () JORF 2 août 1991
Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues à l'article L. 432-6 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par l'article L. 432-7 du même code.
Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.
Article L715-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 décembre 1999
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 91-748 1991-07-31 art. 10 III, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 10 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991Toute personne qui ouvre ou gère un établissement de santé privé ou installe dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds en infraction aux dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-13 ci-dessus est passible d'une amende de 1 000 000 F (1).
Est passible de la même peine toute personne qui passe outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus aux articles L. 715-2 et L. 712-18 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double et peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.
(1) Amende applicable depuis le 4 août 1991.
Article L715-4
Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999
Création Loi 91-748 1991-07-31 art. 10 III, art. 15 I, art. 16 JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 10 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée.