Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/07/1999Version en vigueur au 28 juillet 1999

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  • Article L713-12

    Version en vigueur du 28/07/1999 au 30/12/1999Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 51 () JORF 28 juillet 1999

    Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.

    Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.