Article L713-1
Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 2 août 1991Il est créé, dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire formée des représentants des établissements de santé, publics ou privés, de ce secteur.
Article L713-2
Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 2 août 1991Les conférences sanitaires de secteur sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire ; elles sont également chargées de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.
Article L713-3
Version en vigueur du 19/01/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 30 décembre 1999
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 46 () JORF 19 janvier 1994
Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l'importance de ces derniers.
Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de l'établissement, le président de la commission médicale de l'établissement et le maire de la commune d'accueil de l'établissement ou son représentant sont membres de droit de la conférence.
Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.
Article L713-4
Version en vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999Version en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999
Modifié par Rapport - art. 12 () JORF 25 avril 1996
D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence sanitaire de secteur à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme de la conférence.