Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article L762

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Toute personne, patentée ou non, préparant ou expérimentant, même dans un but désintéressé, des produits visés à l'article L. 606 ci-dessus, est tenue de souscrire, pour elle-même et pour le personnel occupé par elle à un titre quelconque, une déclaration indiquant l'état civil, la nationalité, le domicile de chaque intéressé, ainsi que la nature exacte des travaux à lui confiés.

    Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.

  • Article L763

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet :

    a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions ;

    b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.

  • Article L764

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Un décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.

  • Article L765

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1).

    En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.