Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/08/1991Version en vigueur au 02 août 1991

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  • Article L749

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.

  • Article L750

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L. 747 et L. 748 ci-dessus sont visés pour timbre.

    Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.

    Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.