Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/08/1991Version en vigueur au 02 août 1991

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  • Article L735

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.

  • Article L740

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.

  • Article L741

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.

    Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

  • Article L742

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.

    En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la Santé publique et de la Population.

    A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.

  • Article L745

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article précédent.

    L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.