Code des marchés publics (édition 2004)

Version en vigueur au 25/08/2005Version en vigueur au 25 août 2005

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  • Article 75

    Version en vigueur du 08/01/2004 au 01/09/2006Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés au I de l'article 28 et aux articles 30 et 31, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui :

    1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;

    2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, le prix envisagé ainsi que les conditions prévisionnelles de son exécution ;

    3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;

    4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate le processus de négociation ;

    5° Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et motive le choix de l'offre retenue ;

    6° Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;

    7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ;

    8° Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a l'intention de sous-traiter.

    Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.



    NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
    I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
    II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
    III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
  • Article 76

    Version en vigueur du 08/01/2004 au 01/09/2006Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.

    La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

    La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

    a) Serait contraire à la loi ;

    b) Serait contraire à l'intérêt public ;

    c) Porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;

    d) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.



    NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
    I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
    II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
    III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
  • Article 77

    Version en vigueur du 08/01/2004 au 01/09/2006Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.



    NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
    I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
    II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
    III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
  • Article 78

    Version en vigueur du 08/01/2004 au 01/09/2006Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Après transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités territoriales, ou réception de ces pièces par le représentant de l'Etat s'agissant des établissements publics de santé, le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché.

    Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.



    NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
    I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
    II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
    III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
  • Article 79

    Version en vigueur du 08/01/2004 au 01/09/2006Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.

    La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.

    Le marché prend effet à cette date.



    NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
    I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
    II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
    III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
  • Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution.

    Les avis d'attribution sont publiés dans l'organe qui a assuré la publication des avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 40 du présent code.

    Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.

    Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.



    NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
    I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
    II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
    III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.