Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/10/1953Version en vigueur au 07 octobre 1953

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  • Article L719

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/08/1991Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 août 1991

    Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.

    L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.

  • Article L720

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/08/1991Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 août 1991

    La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.

    Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.