Article L717
Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1974Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1974
Abrogé par Décret n°74-431 du 14 mai 1974 - art. 11 (Ab) JORF 16 mai 1974
Article abrogéArticle L718
Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1974Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1974
Abrogé par Décret n°74-431 du 14 mai 1974 - art. 11 (Ab) JORF 16 mai 1974
Article abrogéArticle L719
Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/08/1991Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 août 1991
Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
Article L720
Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/08/1991Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 août 1991
La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.
Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.
Article L721
Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1974Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1974
Abrogé par Décret n°74-431 du 14 mai 1974 - art. 11 (Ab) JORF 16 mai 1974
Article abrogéArticle L722
Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/08/1991Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 août 1991
Abrogé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Modifié par Décret n°74-431 du 14 mai 1974 - art. 11 (Ab) JORF 12 MAILes conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.