Article L686
Version en vigueur du 03/01/1971 au 02/08/1991Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 02 août 1991
Abrogé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 3 janvier 1970Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de Lyon sont assujettis aux dispositions des articles L. 678, L. 680, L. 684, L. 685, L. 696, L. 708, L. 709, du dernier alinéa de l'article L. 792 et de l'article L. 851 du présent code.