Article L671-1
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F.
Article L671-2
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 million de francs.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 666-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L671-3
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 million de francs.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
Article L671-4
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F.
Article L671-5
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F, et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de six mois.
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
Article L671-6
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 666-7, est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F.
Article L671-7
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
Article L671-8
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Les dispositions prévues par les articles 1er à 3 de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
Article L671-9
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993Les personnes coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.