Article 65
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1737 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est d'au moins trente-sept jours.
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures peut toutefois être ramené à quinze jours.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
NOTA : Décret 2005-1737 2005-12-30 art. 2 : Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est envisagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.Article 66
Version en vigueur du 08/01/2004 au 01/09/2006Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 01 septembre 2006
La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier.
Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation.
La personne responsable du marché engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant.
La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
Au terme des négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appel d'offres, pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Pour les collectivités territoriales, le marché est attribué par la commission d'appel d'offres au vu d'une proposition de classement des offres réalisée par la personne responsable du marché.
NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.