Code de la santé publique

Version en vigueur au 30/07/1994Version en vigueur au 30 juillet 1994

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  • Article L665-10

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 29/05/1996Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 29 mai 1996

    Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

    La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.

  • Article L665-11

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

    Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.

  • Article L665-12

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

    Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.

    Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.

  • Article L665-13

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

    Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L665-14

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

    Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.

    Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.

  • Article L665-15

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

    Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.

    Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant, en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers.

  • Article L665-16

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 29/05/1996Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 29 mai 1996

    Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

    Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat.