Article L617-23
Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection régie par la section VIII du présent chapitre est passible des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
Article L617-24
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 18 () JORF 16 juillet 1992Toute infraction aux articles L. 610, L. 610-1, L. 610-2, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L617-25
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975Toute infraction aux articles L. 613, L. 616, L. 617, L. 617-8 et L. 617-10 de la présente loi est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L617-26
Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le préfet pourra, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Article L617-27
Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 617-11 ou des règlements pris pour l'application dudit article, le tribunal pourra interdire la vente du produit faisant l'objet d'une publicité irrégulière.
Sont passibles des peines qui pourront être prévues pour les infractions à l'article L. 617-11 et aux règlements pris pour l'application dudit article, les personnes qui bénéficient d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.