Code des marchés publics (édition 2004)

Version en vigueur au 12/02/2005Version en vigueur au 12 février 2005

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  • Article 53

    Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 58 () JORF 19 janvier 2005

    I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.

    II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.

    D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché.

    Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix.

    Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés.

    III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.

    Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés aux I et II de l'article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

    IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par référence :

    1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;

    2° A des agréments techniques européens ;

    3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.

    V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.

  • Article 54

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
    Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005

    I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par une entreprise adaptée.

    II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de production ou des entreprises adaptées, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées.

    III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.

    IV. - Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés aux ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-31 du code du travail ou aux centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis de publicité fait mention de la présente disposition.