Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/02/2026Version en vigueur au 07 février 2026

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  • Article L607

    Version en vigueur du 30/05/1975 au 04/12/1982Version en vigueur du 30 mai 1975 au 04 décembre 1982

    Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

    On entend par médicament préfabriqué tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation.

    On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

    On entend par prémélange tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux.

    Est considéré comme médicament vétérinaire l'aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange préparé à l'avance de médicament et d'aliment et présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'article L. 511, alinéa 1er, du présent code.

    Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.

  • Article L608

    Version en vigueur du 30/05/1975 au 02/07/1998Version en vigueur du 30 mai 1975 au 02 juillet 1998

    Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

    N'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.