Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/01/1993Version en vigueur au 05 janvier 1993

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  • Article L567-7

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 19/01/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 19 janvier 1994

    Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993 rectificatif JORF 30 janvier 1993

    Les ressources de l'agence sont constituées :

    1° Par les subventions de l'Etat ;

    2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602 et L. 602-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et des articles 19 et 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

    3° Par les redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

    4° Par des produits divers, dons et legs.