Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/12/1992Version en vigueur au 11 décembre 1992

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  • Article L557

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

    L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre de la Santé publique par des inspecteurs de la pharmacie.

  • Article L558

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 septembre 1993

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 20 () JORF 26 juillet 1985

    Les inspecteurs de la pharmacie qui ne sont pas affectés dans les services de l'administration centrale sont répartis dans les régions, compte tenu de l'importance des activités relevant de l'inspection de la pharmacie dans chaque région.

    La compétence de certains inspecteurs de la pharmacie peut, en tant que de besoin, être étendue à certaines régions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.

  • Article L560

    Version en vigueur du 11/12/1992 au 02/07/1998Version en vigueur du 11 décembre 1992 au 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 4 () JORF 11 décembre 1992

    Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

    Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de la santé, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmaciens praticiens des hôpitaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.

  • Article L561

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

    Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la pharmacie sont à la charge de l'Etat.

  • Article L562

    Version en vigueur du 20/01/1991 au 05/01/1993Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 3 () JORF 20 janvier 1991

    Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent dans les officines, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments en quelques mains qu'ils soient, l'exécution de toutes les prescriptions des lois et règlements qui se rapportent à l'exercice de la pharmacie.

    Ils contrôlent également la qualité des matières premières à usage pharmaceutique dans les établissements de fabrication et de distribution.

    Ils contrôlent, si nécessaire, la qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les médicaments.

  • Article L562-1

    Version en vigueur du 20/01/1991 au 05/01/1993Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 05 janvier 1993

    Abrogé par Loi 93-5 1993-01-04 art. 16 2° JORF 5 janvier 1993
    Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 3 () JORF 20 janvier 1991

    Les pharmaciens inspecteurs de la santé contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 513-1, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou des produits à usage humain énoncés aux articles L. 511 et L. 658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.

  • Article L563

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 janvier 1993

    Les inspecteurs de la pharmacie signalent les infractions aux règles professionnelles constatées dans l'exercice de la pharmacie, font les enquêtes prescrites par les directeurs départementaux de la santé ou demandées par les présidents des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens.

  • Article L564

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 05/01/1993Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 3 () JORF 22 décembre 1988

    Dans tous les établissements qu'ils sont chargés d'inspecter, les pharmaciens inspecteurs de la santé ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent livre, aux dispositions du livre II bis, en application de l'article L. 209-13 dudit livre, aux lois sur la répression des fraudes et plus généralement à toutes les lois qui concernent l'exercice de la pharmacie et aux textes réglementaires pris pour leur application. Toutefois les infractions en matière de contrôle des prix, sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les lois spéciales à la matière.

    Même en dehors des établissements mentionnés à l'alinéa 1er, les inspecteurs de la pharmacie ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 551 et L. 552.

    Dans tous les cas où les inspecteurs de la pharmacie relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, l'inspecteur divisionnaire de la santé transmet le dossier au procureur de la République compétent ; avis de cette transmission est adressé au président du conseil central ou du conseil régional intéressé.

  • Article L565

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

    Les inspecteurs de la pharmacie doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils seraient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.

  • Article L566

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

    Les conditions de nomination des inspecteurs de la pharmacie, les attributions qui leur sont dévolues ainsi que le mode de leur rémunération sont fixés par le ministre de la Santé publique pour la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.

  • Article L567

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 janvier 1993

    Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur de la pharmacie est passible des peines prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du Code pénal.