Code des marchés publics (édition 2004)

Version en vigueur au 12/02/2005Version en vigueur au 12 février 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 43

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
    Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 29 1° JORF 12 février 2005

    Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date.

    Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.

    Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.

    La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.

  • Article 44

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
    Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 29 1° JORF 12 février 2005

    Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.

    Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

  • Article 44-1

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
    Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 29 2° JORF 12 février 2005
    Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 29

    Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code.