Article L510-8-1
Version en vigueur du 18/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 14 () JORF 18 janvier 1986L'usage professionnel du titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation technique de diététique et figurant sur une liste établie par décret ou aux titulaires d'un diplôme étranger conférant une qualification reconnue analogue selon des modalités fixées par décret.
Article L510-8-2
Version en vigueur du 18/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 14 () JORF 18 janvier 1986Peuvent être également autorisées à faire usage du titre de diététicien les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
- occuper un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- faire l'objet, sur leur demande, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 précitée, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés à l'article L. 510-8-1.
Les conditions de formation ou d'expérience professionnelle à remplir et les modalités de la décision administrative sont déterminées par décret.
Article L510-8-3
Version en vigueur du 18/01/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 01 septembre 1993
Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 14 () JORF 18 janvier 1986
L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal.