Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/07/1985Version en vigueur au 26 juillet 1985

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  • Article L492

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 05/02/1995Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 05 février 1995

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 10 () JORF 26 juillet 1985

    Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent titre.

  • Article L493

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang.

    Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.

    Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).

  • Article L494

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure-podologue qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.

  • Article L496

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par LOI 84-391 1984-05-25 ART. 9 JORF 26 MAI 1984

    Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.

    Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.