Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/06/1984Version en vigueur au 26 juin 1984

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  • Article L497

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.

    Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

  • Article L498

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

    Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet

    dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

    Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.

  • Article L499

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

  • Article L500

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 01/09/1993Version en vigueur du 26 mai 1984 au 01 septembre 1993

    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.

  • Article L501

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 01/09/1993Version en vigueur du 26 mai 1984 au 01 septembre 1993

    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

    L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.

  • Article L502

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure-podologue peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.

    Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.

  • Article L503

    Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

    Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.