Article 36
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1737 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La procédure de dialogue compétitif est une procédure à laquelle la personne publique peut recourir :
a) Lorsqu'elle n'est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou,
b) Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.
Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT.
Pour la mise en oeuvre de cette procédure, la personne publique définit un programme fonctionnel qui comporte des résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins font l'objet de la part de chaque candidat d'une proposition.
La procédure de dialogue compétitif peut porter à la fois sur la définition d'un projet et son exécution, sauf pour la réalisation des ouvrages pour laquelle sont applicables les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
NOTA : Décret 2005-1737 2005-12-30 art. 2 : Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est envisagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.