Partie législative ancienne (Articles L1A à L897)
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX (Articles L356 à L510-11)
TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME (Articles L356 à L472-22)
Article L472-15
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000Les dispositions des articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 380 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et du deuxième alinéa de l'article L. 356, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.
Article L472-16
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000Le deuxième alinéa de l'article L. 365 est supprimé.
Article L472-17
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000Les conventions prévues à l'article L. 365-1 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.
Article L472-18
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
Article L472-19
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
Article L472-20
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
Article L472-21
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."
Article L472-22
Version en vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 423 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 472-15 selon la procédure prévue aux articles L. 417 à L. 428.