Article L466
Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/03/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 mars 2000
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 39 JORF 14 juillet 1972
Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer, il est tenu compte des adaptations figurant aux articles suivants.
Article L467
Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/03/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 mars 2000
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 40 JORF 14 juillet 1972
Un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne sera constitué dans le département de la Guyane que lorsque le nombre des chirurgiens-dentistes remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le présent code sera le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux par l'article L. 432. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Guyane est prononcée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Sous réserve du cas prévu à la fin du 2° de l'article L. 439, toutes les autres attributions du conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux sages-femmes exerçant en Guyane, sous réserve du cas prévu à la dernière phrase de l'article L. 449-1, jusqu'à ce que le nombre de celles qui remplissent les conditions d'éligibilité fixées par le présent code soit le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de leur ordre.
Article L469
Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/03/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 mars 2000
Par dérogation à la règle figurant à l'alinéa 1er de l'article L. 437, jusqu'à la constitution d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour la Guyane, la délégation prévue à l'article L. 467 désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil régional compétent pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
La règle qui précède est applicable, par dérogation à l'article L. 454 (alinéa 4) à la représentation des sages-femmes de la Guyane au conseil régional de l'ordre des médecins compétent, à leur égard.
Article L470
Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/03/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 mars 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 43 JORF 14 juillet 1972Les médecins et les sages-femmes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne. Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.
Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris aux conseils régionaux de la région parisienne.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.
Article L471
Version en vigueur du 07/10/1953 au 14/07/1972Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 14 juillet 1972
Abrogé par Loi 72-660 1972-07-13 art. 44 JORF 14 juillet 1972
Article abrogéArticle L472
Version en vigueur du 07/10/1953 au 14/07/1972Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 14 juillet 1972
Abrogé par Loi 72-660 1972-07-13 art. 44 JORF 14 juillet 1972
Article abrogé