Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/07/1999Version en vigueur au 28 juillet 1999

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  • Article L355-23

    Version en vigueur du 28/07/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 35 () JORF 28 juillet 1999

    Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.

    Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.