Article L355-22
Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 29 () JORF 31 juillet 1987La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat.
Article L355-23
Version en vigueur du 28/07/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 01 janvier 2000
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 35 () JORF 28 juillet 1999
Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.