Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/07/1985Version en vigueur au 26 juillet 1985

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  • Article L355-7

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

    Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.

    Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :

    La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;

    L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.