Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L352

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

    Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article L353

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

    Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura :

    1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L. 333-2 ;

    2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334 ;

    3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;

    4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;

    5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;

    6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la déclaration prévue par l'article L. 346 ;

    7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article L354

    Version en vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

    Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :

    1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;

    2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;

    3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.