- Partie législative ancienne (Articles L1 à L897)
- Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux (Articles L214 à L355-8)
- TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES (Articles L326 à L355)
- Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins (Articles L333 à L352-2)
Section 3 : Dispositions communes *au placement volontaire ou d'office*. (Articles L350 à L352-2)
- Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins (Articles L333 à L352-2)
- TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES (Articles L326 à L355)
- Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux (Articles L214 à L355-8)
- Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité. Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.VersionsLiens relatifs
- Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins. La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée. La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet. Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.VersionsLiens relatifs
- Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.VersionsLiens relatifs
Article L352-1
Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements visés au présent chapitre.VersionsLiens relatifsArticle L352-2
Abrogé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur. Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.Versions