Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/02/1981Version en vigueur au 03 février 1981

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  • Article L332

    Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

    Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 73 () JORF 3 FEVRIER 1981

    Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux.

    Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.

    Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.