Article L326-2
Version en vigueur du 01/01/1986 au 30/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 30 juin 1990
Modifié par Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 - art. 4 () JORF 1er janvier 1986
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier sont habilités par le représentant de l'Etat à soigner les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre III du présent titre.