Article L326-2
Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 janvier 1986
Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 8 () JORF 4 janvier 1968
Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
Les traités passés avec les établissements publics ou privés doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population.