Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/07/1968Version en vigueur au 01 juillet 1968

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  • Article L326

    Version en vigueur du 12/09/1956 au 26/07/1985Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 26 juillet 1985

    Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale.

  • Article L326-1

    Version en vigueur du 01/07/1968 au 30/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 30 juin 1990

    Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968

    Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste.

    Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice.

    Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.