Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/07/1994Version en vigueur au 26 juillet 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L209-14

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

    Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.

    Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.

  • Article L209-15

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994

    Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé .

    Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.

  • Article L209-16

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 36 () JORF 25 janvier 1990
    Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 44 () JORF 25 janvier 1990

    Toute recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.

    L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.

  • Article L209-17

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 36 () JORF 25 janvier 1990

    Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.

    Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.

    En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le ministre chargé de la santé établit et gère un fichier national.

  • Article L209-18

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 02/07/1998Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 02 juillet 1998

    Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 36 () JORF 25 janvier 1990

    Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé, à ce titre, par le ministre chargé de la santé.

  • Article L209-18-1

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 26 juillet 1994

    Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.

    Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.