Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/12/1988Version en vigueur au 22 décembre 1988

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  • Article L209-14

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Les recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.

    Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués par l'intermédiaire du médecin de leur choix.

  • Article L209-15

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Dans le cas d'une recherche sans finalité thérapeutique directe à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur verse à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.

    Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs sous tutelle ou des personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social ne peuvent en aucun cas donner lieu à une telle indemnité.

  • Article L209-16

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Toute recherche biomédicale sans finalité thérapeutique directe sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale est interdite.

    L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.

  • Article L209-17

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe.

    Pour chaque recherche sans finalité thérapeutique directe, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans finalité thérapeutique directe. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.

    En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le ministre chargé de la santé établit et gère un fichier national.

  • Article L209-18

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Les recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé, à ce titre, par le ministre chargé de la santé.