Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/12/1988Version en vigueur au 22 décembre 1988

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  • Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain:

    - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;

    - si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;

    - si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.

  • Article L209-3

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 20/01/1991Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 20 janvier 1991

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que:

    - sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;

    - dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.

  • Article L209-4

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Les recherches sans finalité thérapeutique directe sur les femmes enceintes ou qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque prévisible pour la santé de la femme ou de l'enfant et si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes liés à la grossesse ou à l'allaitement.

  • Article L209-5

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 26/07/1994Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 26 juillet 1994

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.

  • Article L209-6

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Les mineurs, les majeurs sous tutelle, les personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social et les malades en situation d'urgence ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.

    Toutefois, les recherches sans finalité thérapeutique directe sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :

    - ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;

    - être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;

    - ne pouvoir être réalisées autrement.

  • Article L209-7

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    Pour les recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête, sans toutefois que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

    Pour les recherches biomédicales à finalité thérapeutique directe, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, sans toutefois que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

    Pour toute recherche biomédicale, le promoteur souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

  • Article L209-8

    Version en vigueur du 22/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

    La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif aux recherches sans finalité thérapeutique directe.