Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/10/1953Version en vigueur au 07 octobre 1953

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  • Article L164

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    Modifié par Décret 64-931 1964-09-03 ART. 1 JORF 10 septembre 1964
    Modifié par Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962
    Modifié par Décret 64-677 1964-07-06 ART. 2 JORF 8 juillet 1964

    Jusqu'au début de l'obligation scolaire, tous les enfants sont l'objet d'une surveillance sanitaire préventive et, le cas échéant, d'une surveillance sociale.

  • Article L165

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/07/1962Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 juillet 1962

    Article abrogé
  • Article L166

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    Chaque fois qu'il est constaté, soit à la consultation de nourrissons, soit à l'occasion de la visite à domicile, que la santé de l'enfant est déficiente, l'assistante sociale doit engager la famille ou la personne à laquelle incombe la garde de l'enfant, à faire appel à un médecin et, le cas échéant, faire appuyer son avis par un médecin agréé par le service de la protection de l'enfance.

    De même, si la santé de l'enfant est compromise par l'absence de soins convenables, par de mauvais traitements ou de mauvais exemples, l'assistante sociale en rend compte simultanément et sans délai au médecin chef du centre de protection maternelle et infantile de la circonscription intéressée et au directeur départemental de la Santé. Ce dernier provoque d'urgence toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder la santé ou la vie de l'enfant et, notamment, fait constater l'état de ce dernier par un médecin agréé par le service de protection de la maternité ou de l'enfance.

  • Article L167

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 5 () JORF 19 décembre 1989

    Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux, la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices.

    Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir tous les soins matériels ou moraux nécessaires, le directeur départemental de la Santé peut, après mise en demeure adressée aux parents, prononcer le retrait de l'enfant de chez la nourrice ou la gardienne et le placer provisoirement chez une autre personne. Il en réfère ensuite au préfet qui statue en ce qui concerne le placement définitif de l'enfant et le retrait du certificat de la nourrice prévu à l'article 170 ci-après. Il peut interdire, le cas échéant, à cette dernière, de recevoir de nouveaux enfants.

  • Article L168

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 5 () JORF 19 décembre 1989

    Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise, l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.