Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/01/1975Version en vigueur au 18 janvier 1975

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  • Article L162-12

    Version en vigueur du 18/01/1975 au 19/12/1989Version en vigueur du 18 janvier 1975 au 19 décembre 1989

    Création Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 - art. 5 () JORF 18 janvier 1975

    L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

    L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.

    Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :

    deux autres sont conservés par les médecins consultants.

  • Article L162-13

    Version en vigueur du 18/01/1975 au 19/12/1989Version en vigueur du 18 janvier 1975 au 19 décembre 1989

    Création Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 - art. 5 () JORF 18 janvier 1975

    Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.