Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/10/1953Version en vigueur au 07 octobre 1953

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  • Article L159

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 3 () JORF 19 décembre 1989
    Modifié par Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962

    Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale.

    Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

    Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin.

    Ces examens sont pratiqués :

    a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;

    b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;

    c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance.

    Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales.

    Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article.

  • Article L160

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 3 () JORF 19 décembre 1989

    Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.

  • Article L161

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/07/1962Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 juillet 1962

    texte abrogé.