Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/07/1983Version en vigueur au 23 juillet 1983

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  • Article L147

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 19/12/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 19 décembre 1989

    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 39 () JORF 23 JUILLET 1983

    Les centres et consultations de protection maternelle et infantile, les activités de protection maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement.

  • Article L148

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    La circonscription est pourvue d'un centre de protection maternelle et infantile et comprend autant de consultations de nourrissons et de consultations prénatales que l'exigent les besoins de la population. Les consultations de nourrissons et les consultations prénatales doivent, en principe, correspondre, chacune respectivement à 8.000 habitants et 20.000 habitants. Des consultations d'enfants du second âge doivent être également prévues dans toutes les circonscriptions.

  • Article L149

    Version en vigueur du 05/12/1974 au 19/12/1989Version en vigueur du 05 décembre 1974 au 19 décembre 1989

    Modifié par LOI 74-1026 1974-12-04 ART. 6 JORF 5 DECEMBRE 1974

    Le centre principal de protection maternelle et infantile prévu pour chaque circonscription à l'article précédent, est constitué par des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés exerçant leur activité, en partie ou en totalité, dans le domaine de la protection maternelle et infantile.

    Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes :

    - Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales dans lesquelles pourront être examinés les futurs couples et les parents ;

    - Des consultations de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ;

    - Une consultation de lutte contre la stérilité ;

    - Une consultation de conseil génétique ;

    - Un centre de planification ou d'éducation familiale ;

    Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de "consultations sur les problèmes de la naissance".

    Chaque centre doit s'assurer et rémunérer le concours d'un service antituberculeux, d'un service antivénérien, d'un laboratoire d'analyses médicales, suivant les modalités fixées par le directeur départemental de la santé.

    Il peut toutefois faire appel pour les examens de radiologie à un autre service. Les modalités suivant lesquelles il est admis à user de cette faculté ou à demander le concours d'autres services spécialisés sont fixées comme il est prévu à l'alinéa précédent.

  • Article L150

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

    Modifié par Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962

    Tout département doit être rattaché à un ou plusieurs centres de placement surveillés relevant du service de la protection maternelle et infantile qui exerce sur eux le contrôle sanitaire et social prévu par le présent titre.

    Lorsque la circonscription d'un de ces centres s'étend à plusieurs départements qui ont coopéré à sa création, le fonctionnement en est surveillé par le service de la protection maternelle et infantile du département où le centre est installé.