Article L11
Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998
La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions du présent paragraphe concernant la déclaration des maladies contagieuses est dressée par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Elle peut être révisée dans la même forme.
Article L12
Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998
La déclaration à l'autorité sanitaire de tout cas de l'une des maladies déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 11 ci-dessus est obligatoire, d'une part pour tout docteur en médecine qui en a constaté l'existence, d'autre part pour le principal occupant, chef de famille ou d'établissement des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après : pour le conjoint, l'ascendant le plus proche du malade ou toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant des soins.
Les causes de tout décès dû à l'une des maladies figurant sur la liste prévue à l'article L. 11 ci-dessus doivent être déclarées à l'autorité sanitaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du présent article.
Article L13
Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998
Un décret fixe les formes et conditions dans lesquelles doivent être faites les déclarations prévues à l'article L. 12 ci-dessus.