Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/12/1994Version en vigueur au 08 décembre 1994

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  • Article D712-42

    Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

    Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.

  • Article D712-43

    Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

    L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.

    Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :

    1° D'une surveillance clinique continue ;

    2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.