Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/03/1992Version en vigueur au 05 mars 1992

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  • Article D711-16-1

    Version en vigueur du 05/03/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 05 mars 1992 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°92-206 du 3 mars 1992 - art. 1 () JORF 5 mars 1992

    Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.

  • Article D711-16-2

    Version en vigueur du 05/03/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 05 mars 1992 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°92-206 du 3 mars 1992 - art. 1 () JORF 5 mars 1992

    Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.

  • Article D711-16-4

    Version en vigueur du 05/03/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 05 mars 1992 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°92-206 du 3 mars 1992 - art. 1 () JORF 5 mars 1992

    Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :

    1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;

    2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

    3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;

    4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;

    5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;

    6° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;

    7° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;

    8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

  • Article D711-16-5

    Version en vigueur du 05/03/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 05 mars 1992 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°92-206 du 3 mars 1992 - art. 1 () JORF 5 mars 1992

    Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans. Il est renouvelable une fois.

  • Article D711-16-6

    Version en vigueur du 05/03/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 05 mars 1992 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°92-206 du 3 mars 1992 - art. 1 () JORF 5 mars 1992

    Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.