Article D714-12-1
Version en vigueur du 13/02/1996 au 20/04/1997Version en vigueur du 13 février 1996 au 20 avril 1997
Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.
Article D714-12-2
Version en vigueur du 13/02/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 13 février 1996 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996
Toute délégation doit mentionner :
a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
b) La nature des actes délégués ;
c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
Article D714-12-3
Version en vigueur du 13/02/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 13 février 1996 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996
Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
Article D714-12-4
Version en vigueur du 13/02/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 13 février 1996 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.