Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/08/1992Version en vigueur au 12 août 1992

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  • Article D714-12-1

    Version en vigueur du 12/08/1992 au 13/02/1996Version en vigueur du 12 août 1992 au 13 février 1996

    Création Décret n°92-783 du 6 août 1992 - art. 1 () JORF 12 août 1992

    Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.

    Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.

  • Article D714-12-2

    Version en vigueur du 12/08/1992 au 13/02/1996Version en vigueur du 12 août 1992 au 13 février 1996

    Création Décret n°92-783 du 6 août 1992 - art. 1 () JORF 12 août 1992

    Toute délégation doit mentionner :

    a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

    b) La nature des actes délégués ;

    c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.