Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/02/1996Version en vigueur au 13 février 1996

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  • Article D714-12-1

    Version en vigueur du 13/02/1996 au 20/04/1997Version en vigueur du 13 février 1996 au 20 avril 1997

    Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996

    Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.

    Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.

  • Article D714-12-2

    Version en vigueur du 13/02/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 13 février 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996

    Toute délégation doit mentionner :

    a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

    b) La nature des actes délégués ;

    c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

  • Article D714-12-4

    Version en vigueur du 13/02/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 13 février 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996

    Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.