Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/04/1997Version en vigueur au 20 avril 1997

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  • Article D714-12-1

    Version en vigueur du 20/04/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 20 avril 1997 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°97-374 du 18 avril 1997 - art. 1 () JORF 20 avril 1997

    Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.

    Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs responsables de centres de responsabilité, dans les conditions prévues par l'article L. 714-26-1. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.

    Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.

  • Article D714-12-2

    Version en vigueur du 13/02/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 13 février 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-106 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996

    Toute délégation doit mentionner :

    a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

    b) La nature des actes délégués ;

    c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.