Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D666-3-1 à D712-48)
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
Titre Ier : Etablissements de santé (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
Article D712-63
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997
Créé par Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'équipe paramédicale de l'antenne, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'antenne comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
L'équipe comprend en tant que de besoin un infirmier diplômé d'Etat ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elle doit pouvoir en faire venir un sans délai.
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.