Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/05/1995Version en vigueur au 10 mai 1995

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  • Article D712-63

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997

    Créé par Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

    L'équipe paramédicale de l'antenne, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'antenne comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.

    L'équipe comprend en tant que de besoin un infirmier diplômé d'Etat ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elle doit pouvoir en faire venir un sans délai.

    Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.