Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Article D712-61
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
Article D712-62
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'équipe médicale de l'antenne doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'antenne.
En outre un psychiatre soumis à astreinte doit pouvoir intervenir à tout moment.
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une antenne.
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'antenne ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
Article D712-64
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'antenne doit disposer de locaux distribués en trois zones :
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'antenne.
Article D712-65
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une antenne mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'antenne et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.